Art. 33

Contribution financière de l’Union

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 33 Contribution financière de l’Union 1.   Lorsque la contribution de l’Union prend la forme de subventions en vertu de l’article 193, paragraphe 3, du règlement financier, l’instrument de soutien à l’Ukraine peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement. 2.   Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts, le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être fondé sur des facteurs tels que: a) le degré de complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; b) la contribution de l’action à l’amélioration des résultats en matière d’interopérabilité; c) les caractéristiques de l’action susceptibles de se traduire par un renforcement des signaux d’investissement à long terme à destination de l’industrie; d) la contribution de l’action à la montée en puissance des capacités de fabrication nécessaires; e) le degré de complexité pour l’Ukraine d’avancer dans le processus d’adhésion à l’Union, y compris des réformes structurelles et des mesures afin de promouvoir la convergence avec les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union; f) le degré de complexité pour l’Ukraine d’adapter ses processus d’acquisition dans le domaine de la défense de même que l’environnement de l’industrie de défense ukrainienne, y compris pour respecter les normes de l’OTAN et les autres normes applicables; g) la difficulté et les risques associés à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en prenant en considération la nécessité de reconstruire et de moderniser les infrastructures endommagées par cette guerre de manière résiliente et la nécessité d’éviter, prévenir, réduire et, si possible, compenser de tels dommages. 3.   Les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point a), du présent règlement sont financées au moyen de subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts, en application de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier. 4.   Pour les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point a), le soutien de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne dépasse pas 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné. 5.   Les programmes de travail visés à l’article 34 établissent des précisions supplémentaires.
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