Art. 35
Projets de défense européens d’intérêt commun
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 35
Projets de défense européens d’intérêt commun
1. Les projets de défense européens d’intérêt commun consistent en des projets industriels collaboratifs visant à renforcer la compétitivité de la BITDE dans l’ensemble de l’Union tout en contribuant au développement des capacités militaires des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, y compris les capacités garantissant l’accès à tous les domaines opérationnels, à savoir les domaines terrestre, maritime, aérien, spatial et cyber.
2. Les projets de défense européens d’intérêt commun remplissent l’ensemble des critères suivants:
a)
ils renforcent considérablement la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la BITDE, en particulier en:
i)
contribuant à la mise en place de nouvelles coopérations transfrontières ou à l’élargissement des coopérations transfrontières existantes, y compris avec les PME et les entreprises à moyenne capitalisation;
ii)
créant des retombées positives sur le marché intérieur;
iii)
contribuant de manière substantielle à l’intégration des marchés et à la réduction de la fragmentation du marché;
iv)
améliorant l’interopérabilité et l’interchangeabilité des produits de défense; et
v)
visant à réduire les dépendances stratégiques, y compris en diversifiant l’approvisionnement, et à renforcer les capacités;
b)
ils contribuent au développement des capacités militaire des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et sont compatibles avec les objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, avec les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, en particulier dans le contexte du PDC, et avec les possibilités de collaboration recensées dans le contexte de l’EACD;
c)
ils tiennent compte de la coopération entre les États membres dans le cadre de la CSP et des initiatives et projets de l’AED;
d)
ils tiennent compte des activités pertinentes menées par l’OTAN, telles que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense;
e)
ils associent au moins quatre États membres, et tous les États membres et pays associés, ainsi que l’Ukraine, ont une réelle possibilité de participer à un projet de défense européens d’intérêt commun;
f)
les avantages qu’ils procurent s’étendent à une plus grande partie de l’Union;
g)
ils sont d’une taille ou d’une portée particulièrement importantes ou visent à atténuer un niveau considérable de risque technologique ou financier, ou les deux;
h)
leurs avantages globaux potentiels l’emportent sur leurs coûts, y compris à plus long terme.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut adopter des actes d’exécution recensant les projets de défense européens d’intérêt commun.
4. Les États membres se coordonnent de manière inclusive pour élaborer des propositions de projets pour d’éventuels projets de défense européens d’intérêt commun, avec le soutien de l’AED si nécessaire.
5. Avant de proposer les actes d’exécution visés au paragraphe 3, la Commission vérifie que les propositions de projets visées au paragraphe 4 respectent tous les critères énumérés au paragraphe 2 et:
a)
consulte les États membres de manière inclusive et tient compte de leurs points de vue et propositions de projets pour d’éventuels projets de défense européens d’intérêt commun;
b)
invite le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») et l’AED à apporter leur expertise en vue d’assurer la cohérence avec les priorités et les objectifs visés au paragraphe 2, points b), c) et d), en particulier les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, notamment telles qu’elles ont été formulées conjointement dans le cadre du PDC, afin de compléter les informations fournies par les États membres en ce qui concerne les propositions de projets; et
c)
vérifie que tous les États membres et pays associés, et, le cas échéant, l’Ukraine, ont été informés de l’émergence d’un projet et ont eu la possibilité d’y participer.
6. Dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3, le Conseil:
a)
définit les objectifs et les caractéristiques du projet de défense européen d’intérêt commun par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2;
b)
établit la liste des pays participant au projet de défense européen d’intérêt commun à la date d’adoption de l’acte d’exécution; et
c)
estime la taille financière globale du projet de défense européen d’intérêt commun.
7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier les propositions de projet visées au paragraphe 4.
8. Le déploiement d’un projet de défense européen d’intérêt commun éligible à un financement de l’Union comme indiqué à l’article 10, paragraphe 1, point d), ne consiste qu’en une ou plusieurs activités liées:
a)
à l’acquisition conjointe de produits de défense;
b)
à l’accélération de l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, ainsi qu’aux activités de soutien connexes;
c)
au développement industriel de nouveaux produits de défense ou à la mise à niveau de produits existants;
d)
au développement et à l’acquisition des infrastructures nécessaires.
9. Les États membres participants veillent à ce que des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9 soient appliqués dans les contrats relatifs aux activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun soutenues par un financement de l’Union. En ce qui concerne l’acquisition conjointe de produits de défense soutenue par un financement de l’Union au titre des projets de défense européens d’intérêt commun, l’article 11, paragraphe 6, s’applique également.
10. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun veillent à ce que les activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun, y compris celles qui ne sont pas soutenues par un financement de l’Union, respectent les objectifs énoncés à l’article 4 et au paragraphe 1 du présent article et n’aient pas d’incidence sur le respect, par le projet de défense européen d’intérêt commun, des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
11. Un projet de défense européen d’intérêt commun peut porter sur le développement de capacités à double usage pour l’Union européenne.
12. Il est possible de mettre en place un projet de défense européen d’intérêt commun, ainsi que ses activités spécifiques, dans le cadre d’une SPAE.
13. Seuls les États membres, les pays associés ainsi que les SPAE constituées d’États membres ou d’États membres et de pays associés sont éligibles à un financement au titre d’activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun.
14. La Commission peut, le cas échéant, participer au projet. Les États membres participants peuvent décider d’associer le haut représentant et l’AED, en qualité d’observateurs, à un projet de défense européen d’intérêt commun.
15. Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des régimes d’aide et prévoir un soutien administratif aux projets de défense européens d’intérêt commun.
16. La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production liées à un projet de défense européen d’intérêt commun peuvent être considérées comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (40), comme répondant à un intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (41), comme nécessaires aux intérêts de la défense au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (42) et comme répondant à l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (43), à condition que les autres conditions énoncées dans ces dispositions soient remplies.
17. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun transmettent chaque année à la Commission un rapport conjoint sur la mise en œuvre des activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun, y compris sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 10 du présent article.
18. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3, y compris en supprimant un projet comme projet de défense européen d’intérêt commun ou en tenant compte des modifications des éléments énoncés au paragraphe 6.
19. Tous les États membres et pays associés, et l’Ukraine, ont la possibilité de rejoindre un projet de défense européen d’intérêt commun après sa mise en place, sous réserve de l’approbation de tous les États membres participant à ce projet de défense européen d’intérêt commun.
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