Art. 37

Catalogue européen de ventes militaires

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 37 Catalogue européen de ventes militaires 1.   La Commission, après avoir consulté l’AED, établit et tient à jour un catalogue unique et centralisé de produits de défense mis au point par la BITDE et la BITD ukrainienne (ci-après dénommé «catalogue»). La Commission consulte l’AED et tient compte de son avis pour la définition des spécifications techniques du catalogue et, s’il y a lieu, pour l’acquisition de la plateforme informatique interne requise à sa mise en place. Les États membres, l’Ukraine et les opérateurs économiques sont invités à alimenter le catalogue sur une base volontaire. 2.   Les produits de défense présents dans le catalogue sont fabriqués par des opérateurs économiques respectant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, ou à l’article 26, paragraphes 1, 3 et 4. En outre, le catalogue indique si l’opérateur économique a la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés. Le soutien reçu au titre du programme, de l’instrument de soutien à l’Ukraine, du règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (44), du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (45), du règlement (UE) 2023/1525 ou du règlement (UE) 2023/2418 peut également être indiqué dans le catalogue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil