Art. 39

Facilitation des procédures d’acquisition conjointe de produits de défense

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 39 Facilitation des procédures d’acquisition conjointe de produits de défense Lorsque des États membres concluent un accord en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense, ils peuvent appliquer les règles et procédures prévues à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 52 et à l’article 53, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
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