Art. 41

Exigences relatives à la création d’une SPAE

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 41 Exigences relatives à la création d’une SPAE 1.   En vue de renforcer la compétitivité de la BITDE ou de la BITD ukrainienne, une SPAE satisfait à l’ensemble des exigences suivantes: a) elle soutient la coopération jusqu’au terme du cycle de vie d’un produit de défense ou jusqu’à la liquidation de la SPAE; b) elle soutient le développement, l’acquisition ou le soutien en service communs de produits de défense, conformément aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, en particulier dans le contexte du PDC; c) elle tient compte des activités pertinentes menées par l’OTAN, telles que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense; et d) elle compte au moins trois membres, dont au moins deux sont des États membres. 2.   Une SPAE utilise des procédures normalisées pour mettre en place et gérer des programmes d’armement coopératifs. La Commission peut, en tenant compte des points de vue exprimés par les États membres, établir des orientations ou des modèles pour ces procédures, y compris des lignes directrices relatives à la gestion des projets, aux marchés, à la gestion financière et à l’établissement de rapports.
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