Art. 40

Objectif spécifique et activités d’une structure pour programme d’armement européen

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 40 Objectif spécifique et activités d’une structure pour programme d’armement européen 1.   Une structure pour programme d’armement européen (SPAE) favorise la compétitivité de la BITDE et, lorsqu’il y a lieu, de la BITD ukrainienne. Cet objectif est atteint en regroupant la demande et en assurant la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu’en stimulant la coopération industrielle transfrontière. 2.   Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, les tâches principales d’une SPAE sont au moins l’une des suivantes: a) le développement conjoint de produits et technologies de défense, y compris la recherche et le développement, les essais et la certification; le renforcement des capacités industrielles, y compris par l’industrialisation et la commercialisation; et le soutien aux investissements non récurrents liés à la production initiale ou au soutien en service, en particulier lorsque les produits de défense sont ou ont été développés dans le cadre d’actions financées par l’Union au titre du programme correspondant de l’Union; b) l’acquisition conjointe de produits et technologies de défense, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; c) la gestion commune du cycle de vie des produits de défense, y compris l’acquisition de pièces de rechange et de services logistiques ou de maintenance et, s’il y a lieu, la mise en place de partenariats public-privé visant à garantir l’efficacité et la disponibilité élevée des produits de défense; ou d) la gestion dynamique de la disponibilité pour les quantités supplémentaires, garantissant une option immédiate et préférentielle d’achat, d’utilisation ou de location pour les États membres, les pays associés ou l’Ukraine dans le contexte de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense. 3.   Une SPAE peut, au moyen d’une convention de délégation, charger une ou plusieurs des entités éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, de l’exécution d’une ou de plusieurs des tâches visées au paragraphe 2 du présent article. La SPAE a la responsabilité de veiller au respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, et en particulier du présent règlement.
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