Art. 42
Demandes de création d’une SPAE
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 42
Demandes de création d’une SPAE
1. Les demandes de création d’une SPAE sont soumises à la Commission. La demande comprend les éléments suivants:
a)
une demande invitant la Commission à créer la SPAE;
b)
les statuts proposés de la SPAE, visés à l’article 45, signés et adoptés en bonne et due forme par tous les membres de la SPAE proposée;
c)
une description succincte des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE, répondant en particulier aux exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 1, points a) et b);
d)
une déclaration de l’État membre sur le territoire duquel il est prévu que la SPAE ait son siège statutaire, reconnaissant la SPAE, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, ainsi qu’au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262;
e)
lorsqu’un pays associé ou l’Ukraine doit être membre de la SPAE, une déclaration de reconnaissance de la capacité juridique la plus large de la SPAE conformément à l’article 44, paragraphe 2.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les limites et conditions des exemptions prévues à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 doivent être fixées dans un accord entre les membres du SPAE.
2. La Commission, sans retard injustifié après réception de la demande complète, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, évalue celle-ci conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et peut, à cette fin, inviter l’AED à apporter son expertise. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande.
3. Compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution:
a)
crée la SPAE après avoir conclu qu’il est satisfait aux exigences fixées par le présent règlement; ou
b)
rejette la demande si elle conclut qu’il n’est pas satisfait aux exigences fixées par le présent règlement, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d), après avoir donné aux demandeurs la possibilité de compléter ou modifier la demande.
4. La décision concernant la demande est notifiée aux demandeurs. En cas de rejet, la décision est expliquée aux demandeurs en termes clairs et précis.
5. L’acte d’exécution portant création de la SPAE visé au paragraphe 3, point a), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4, et est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
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