Art. 44
Critères d’adhésion à une SPAE
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 44
Critères d’adhésion à une SPAE
1. Les pays suivants peuvent être membres d’une SPAE:
a)
les États membres;
b)
les pays associés;
c)
l’Ukraine.
2. Les pays associés et l’Ukraine peuvent être membres d’une SPAE sous réserve de la reconnaissance, au profit de la SPAE, de la capacité juridique la plus large accordée aux entités juridiques par le droit du pays concerné, y compris aux fins de conclure des contrats et d’ester en justice.
3. Les États membres, les pays associés et l’Ukraine peuvent adhérer en tant que membres d’une SPAE à tout moment après la création de celle-ci à des conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts visés à l’article 45 ou en tant qu’observateurs sans droit de vote aux conditions précisées dans lesdits statuts.
4. Une SPAE peut également coopérer avec un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité d’un autre pays tiers, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cette coopération ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-44