Art. 43
Statut et siège d’une SPAE
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 43
Statut et siège d’une SPAE
1. Une SPAE jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de l’acte d’exécution qui la crée.
2. Une SPAE dispose dans chaque État membre de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national, et en particulier de la capacité d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens meubles et immeubles et la propriété intellectuelle, de conclure des contrats et d’ester en justice. Toutes les agences nationales de financement des États membres considèrent qu’une SPAE est un destinataire éligible des contributions financières nationales.
3. Une SPAE possède un siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre.
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