Art. 45
Statuts d’une SPAE
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 45
Statuts d’une SPAE
1. Les statuts d’une SPAE comportent au minimum les informations suivantes:
a)
la liste des membres de la SPAE, des observateurs et, le cas échéant, des entités juridiques qui représentent des membres ainsi que les conditions et la procédure à respecter pour modifier la composition de la SPAE et la représentation en son sein, en conformité avec l’article 44;
b)
les objectifs spécifiques, les tâches et les activités de la SPAE, en conformité avec les articles 40 et 41, y compris une description des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE;
c)
une liste des produits de défense qui doivent, le cas échéant, être détenus par la SPAE et peuvent bénéficier d’une exonération de TVA ou de droits d’accise;
d)
le siège statutaire de la SPAE, en conformité avec l’article 43, paragraphe 3;
e)
l’indication du droit national de l’État membre qui détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges parmi les membres de la SPAE au sujet de la SPAE, entre ses membres et la SPAE, ainsi qu’entre la SPAE et les tiers, en conformité avec l’article 49, paragraphe 2;
f)
le nom de la SPAE;
g)
la durée de la SPAE et la procédure de liquidation de celle-ci, en conformité avec l’article 50;
h)
une description des principaux critères que la SPAE doit appliquer lors de l’acquisition de produits de défense afin de veiller au respect de l’objectif énoncé à l’article 40, paragraphe 1;
i)
le régime de responsabilité, y compris la possibilité d’émettre des titres, s’il en est décidé ainsi, en conformité avec l’article 48;
j)
les droits et obligations des membres de la SPAE, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et les droits de vote;
k)
les organes directeurs de la SPAE, leur rôle, leurs responsabilités, leur composition et le processus décisionnel au sein de la SPAE, notamment les règles de vote applicables, en particulier en ce qui concerne la modification des statuts en conformité avec l’article 46;
l)
la désignation de la ou des langues de travail de la SPAE;
m)
les références aux modalités d’application des statuts de la SPAE;
n)
les règles relatives à la protection des informations classifiées;
o)
l’identification des règles de l’Union et des règles nationales applicables au traitement des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE, et les capacités administratives prévues pour garantir le respect de ces règles.
Aux fins du premier alinéa, point k), du présent paragraphe, les règles de vote applicables aux modifications relatives à l’approche à l’égard de l’exportation de produits de défense, si elles figurent dans les statuts, ainsi qu’au régime de responsabilité financière, doivent être conformes au paragraphe 4 du présent article et à l’article 48, paragraphe 5, respectivement.
2. Lorsque les membres d’une SPAE décident d’établir une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, les statuts énoncent les règles régissant la gestion d’une telle réserve de préparation.
3. Les statuts, signés et adoptés à l’unanimité par tous les membres d’une SPAE conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), peuvent contenir une approche à l’égard de l’exportation de produits de défense.
4. Toute modification de l’approche à l’égard de l’exportation de produits de défense visée au paragraphe 3 est décidée à l’unanimité par les membres de la SPAE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-45