Art. 47

Conditions spécifiques applicables à la passation de marché

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 47 Conditions spécifiques applicables à la passation de marché 1.   Conformément à l’article 40, paragraphe 3, une SPAE peut charger une entité éligible visée à l’article 11, paragraphe 2, de l’exécution d’actions d’acquisition. Ladite entité agit pour le compte de cette SPAE ou en son nom. 2.   Aux fins de la passation de marché concernant des produits de défense, les SPAE sont considérées comme des organisations internationales au sens de l’article 12, point c), de la directive 2009/81/CE. Les SPAE définissent leurs propres règles en matière de passation de marchés dans le respect des principes régissant les marchés publics, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. 3.   Lors de la passation de marché concernant des produits de défense, une SPAE applique à ses procédures de passation de marché et à ses marchés des critères garantissant que sa politique de passation de marché est conforme aux objectifs visés à l’article 40, paragraphe 1. Une SPAE s’emploie activement à inclure plusieurs entités juridiques de différents États membres dans les chaînes d’approvisionnement en produits de défense. 4.   Lorsqu’une convention de délégation visée à l’article 40, paragraphe 3, est conclue, les parties à cette convention peuvent décider que les règles en matière de passation de marché de l’entité qui effectue l’acquisition s’appliquent, à condition que ces règles respectent les principes visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. 5.   Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés achètent des produits de défense auprès d’une SPAE, y compris une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.
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