Art. 49

Droit applicable et juridiction compétente

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 49 Droit applicable et juridiction compétente 1.   La création et le fonctionnement interne d’une SPAE sont régis: a) par le droit de l’Union, en particulier par le présent règlement et par l’acte d’exécution visé à l’article 42, paragraphe 3, point a); b) par ses statuts et leurs modalités d’application; c) par le droit de l’État membre sur le territoire duquel la SPAE se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par les actes visés aux points a) et b). 2.   Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités, le droit national de l’État membre dans lequel se trouve le siège statutaire de la SPAE détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges parmi ses membres au sujet de la SPAE, entre ses membres et la SPAE, ainsi qu’entre la SPAE et les tiers. 3.   Les conventions de délégation visées à l’article 40, paragraphe 3, déterminent quelle juridiction d’un État membre est compétente pour régler les litiges liés à la convention de délégation concernée. Les conventions de délégation peuvent également prévoir des mécanismes de règlement amiable des litiges. Cela est sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités.
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