Art. 50

Liquidation et insolvabilité

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 50 Liquidation et insolvabilité 1.   Les statuts d’une SPAE déterminent la procédure à appliquer en cas de liquidation de la SPAE à la suite d’une décision de l’assemblée de ses membres ou dans le cas où la Commission abroge l’acte d’exécution portant création de la SPAE, comme indiqué à l’article 51, paragraphe 7. La liquidation peut comprendre le transfert d’activités et de la propriété des produits de défense à une autre entité juridique. 2.   Sans retard injustifié après l’adoption d’une décision de liquidation de la SPAE par l’assemblée de ses membres et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de l’adoption d’une telle décision, la SPAE notifie la Commission de la décision de liquidation et désigne un représentant pour la liquidation. La Commission publie un avis approprié relatif à la décision de liquidation au Journal officiel de l’Union européenne. 3.   La procédure de liquidation n’est pas clôturée avant l’achèvement du transfert de propriété des produits de défense détenus par la SPAE. 4.   Sans retard injustifié après la clôture de la procédure de liquidation et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de ladite clôture, le représentant de la SPAE notifie la Commission de la clôture de la procédure. La Commission publie un avis approprié relatif à la clôture de la procédure au Journal officiel de l’Union européenne. La SPAE cesse d’exister à la date de la publication dudit avis. 5.   Dans le cas où la SPAE est incapable de payer ses dettes, elle notifie immédiatement la Commission de cette incapacité. La Commission publie un avis approprié à ce sujet au Journal officiel de l’Union européenne.
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