Art. 51
Rapports et contrôle
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 51
Rapports et contrôle
1. Une SPAE présente un rapport d’activité annuel qui contient une description technique et un rapport financier de ses activités, telles que visées à l’article 40. Elle le transmet à la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier. La Commission distribue ce rapport à tous les États membres.
2. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel agrégé sur les activités de toutes les SPAE actives.
3. La Commission peut adresser des recommandations à une SPAE sur les questions faisant l’objet du rapport d’activité annuel visé au paragraphe 1.
4. Une SPAE et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à l’exécution de la mission de la SPAE ou d’empêcher la SPAE de satisfaire aux exigences établies dans le présent règlement.
5. Lorsqu’elle obtient des éléments indiquant qu’une SPAE commet une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, la Commission demande des explications à la SPAE ou à ses membres.
6. Lorsque, après avoir donné à la SPAE ou à ses membres au moins deux mois pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que la SPAE commet une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à la SPAE et à ses membres.
7. Lorsqu’aucune action corrective visée au paragraphe 6 du présent article n’est entreprise, la Commission peut abroger l’acte d’exécution portant création de la SPAE. L’acte d’abrogation est publié au Journal officiel de l’Union européenne. La publication de l’acte d’abrogation déclenche la liquidation de la SPAE comme indiqué à l’article 50.
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