Art. 52
Modification des accords-cadres dans le contexte d’une crise au sens de la directive 2009/81/CE
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 52
Modification des accords-cadres dans le contexte d’une crise au sens de la directive 2009/81/CE
1. Lorsqu’au moins deux États membres concluent un accord en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense pour eux-mêmes ou pour l’Ukraine et lorsque cela est justifié par une urgence résultant d’une crise telle qu’elle est définie à l’article 1er, point 10), de la directive 2009/81/CE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article peuvent être appliquées aux accords-cadres qui ne comportent pas de règles régissant la possibilité d’apporter des modifications substantielles à l’accord. Lorsqu’il applique les règles des paragraphes 2 et 3 du présent article, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre obtient l’accord de l’entreprise avec laquelle il a conclu l’accord-cadre.
2. Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre existant relatif à des produits de défense, lorsque cet accord-cadre a été conclu avec une entreprise répondant aux critères équivalents à ceux fixés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement, afin d’y ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs en tant que parties à cet accord-cadre, de sorte que ses dispositions s’appliquent aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas initialement parties à l’accord-cadre.
3. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, lors d’attribution de marchés fondés sur un accord-cadre dont la valeur estimée dépasse le seuil fixé à l’article 8 de ladite directive, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier substantiellement les quantités fixées dans cet accord-cadre, jusqu’à concurrence de 100 % de la valeur de l’accord-cadre, lorsque cet accord-cadre a été conclu avec une entreprise répondant à des critères équivalents à ceux fixés à l’article 9, paragraphes 1 ,3 et 4, du présent règlement et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article.
4. Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, lorsque le contrat comporte une clause d’indexation, la valeur actualisée est le point de référence.
5. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.
6. Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis est publié conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.
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