Art. 54
Accélération de la procédure d’octroi des autorisations afin d’assurer la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 54
Accélération de la procédure d’octroi des autorisations afin d’assurer la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile
1. Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert d’intrants au sein de l’Union et à la qualification et à la certification des produits finis soient traitées de manière efficiente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure de planification et d’octroi des autorisations, la priorité soit donnée à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production de produits nécessaires en cas de crise lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans le cas individuel concerné.
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