Art. 55

Facilitation du processus de certification croisée

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 55 Facilitation du processus de certification croisée 1.   Les États membres adoptent une liste des autorités de certification nationales à des fins de défense et en notifient la Commission, qui la met à la disposition des États membres. 2.   La Commission, en tenant compte de l’avis de l’AED, dresse et tient à jour, par voie d’actes d’exécution, une liste officielle des autorités de certification nationales à des fins de défense, telles qu’elles sont identifiées par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4. 3.   Une autorité de certification d’un État membre peut demander à l’autorité de certification d’un autre État membre des informations sur la portée de la certification d’un produit de défense donné. 4.   Les autorités de certification nationales visées au paragraphe 1 coopèrent entre elles dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement et apportent aux autorités des autres États membres tout le soutien nécessaire à cette fin. La Commission, en invitant, le cas échéant, l’AED à apporter son expertise, soutient cette coopération afin de faciliter une circulation efficiente et efficace des produits de défense dans le marché intérieur.
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