Art. 57

Suivi

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 57 Suivi 1.   Les États membres et la Commission, en coopération avec le Comité, assurent un suivi régulier des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, identifiés conformément à l’article 56, paragraphe 9, afin de déceler les risques éventuels pour l’approvisionnement en ces produits En effectuant ce suivi: a) la Commission, en coopération avec le Comité, assure le suivi des indicateurs d’alerte précoce recensés conformément à l’article 56, paragraphe 11, y compris en agrégeant toute contribution reçue des États membres sur la base des informations recueillies au niveau national; b) les États membres assurent le suivi, à la lumière des indicateurs d’alerte précoce, de la capacité des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, à mener à bien leurs activités, et font rapport au Comité sur tout événement susceptible d’avoir des conséquences négatives et durables sur la disponibilité de ces produits et l’approvisionnement en ces produits en temps utile. c) lorsque les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise détectent des perturbations de l’approvisionnement qui pourraient avoir une incidence notable sur leurs activités liées à la production de ces produits, ils signalent ces perturbations à l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis et l’État membre concerné communique ces informations à la Commission sans retard injustifié; d) la Commission, après consultation du Comité, recense les bonnes pratiques en matière d’atténuation préventive des risques et d’amélioration de la transparence des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. La Commission, après consultation du Comité, fixe la fréquence du suivi visé au premier alinéa. 2.   La Commission et les États membres accordent une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant du suivi visé au paragraphe 1 et peuvent, en tant que de besoin, apporter une assistance spécifique. 3.   La Commission peut inviter, après consultation du Comité, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, des États membres, des associations nationales de l’industrie de la défense et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, aux fins de l’exécution des activités de suivi prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. 4.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article, les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, si cela est nécessaire et proportionné. 5.   Aux fins du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres dressent et tiennent à jour une liste de contacts des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise qui sont établis sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. Au sein du Comité, la Commission détermine un format normalisé de cette liste de contacts. 6.   Sans préjudice de la protection des informations commerciales confidentielles, les États membres fournissent au Comité toute information pertinente supplémentaire, en particulier les informations sur recensement des problèmes liés à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise dans l’ensemble de l’Union et sur toute mesure pertinente future à l’échelon national, en vue de l’acquisition, de l’achat ou de la fabrication de produits nécessaires en cas de crise. 7.   Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de suivi menées en application du présent article, la Commission présente régulièrement un rapport sur les conclusions agrégées au Comité. Ce rapport constitue une information classifiée. Le Comité se réunit pour évaluer les résultats de ce rapport et pour dégager, s’il y a lieu, des solutions potentielles aux questions d’intérêt commun. Le cas échéant, la Commission, après consultation du Comité, peut inviter à ces réunions des associations nationales de l’industrie de la défense, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, et des experts du monde universitaire et de la société civile. 8.   Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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