Art. 59
Alertes et action préventive
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 59
Alertes et action préventive
1. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre se rend compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, elle alerte le Comité sans retard injustifié.
2. Afin de déterminer si un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise devrait déclencher une alerte conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
a)
la position sur le marché des opérateurs économiques susceptibles d’être affectés par la perturbation;
b)
la durée prévue de la perturbation potentielle;
c)
la zone géographique et la proportion du marché intérieur touchées par la perturbation potentielle, les éventuels effets transfrontières de cette dernière ainsi que ses éventuelles incidences sur des zones géographiques particulièrement vulnérables ou exposées; et
d)
les incidences de la perturbation potentielle sur l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise.
3. Lorsque le Comité ou la Commission se rend compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, y compris sur la base des indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte donnée en application du paragraphe 1 ou par des partenaires internationaux, la Commission met en œuvre, sans retard injustifié, les mesures préventives suivantes:
a)
convoquer une réunion extraordinaire du Comité afin de coordonner les actions suivantes:
i)
examiner la gravité des perturbations potentielles de la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise concernés et de l’approvisionnement en ces produits;
ii)
recommander à la Commission d’engager une action conformément aux chapitres II et III;
iii)
discuter des approches suivies par les autorités compétentes des États membres et échanger leurs bonnes pratiques, y compris pour évaluer l’état de préparation des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise;
iv)
inviter les États membres à engager un dialogue avec les parties prenantes des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise en vue de déterminer, de préparer et éventuellement de coordonner des mesures préventives;
v)
discuter de la question de savoir si l’activation de l’état de crise d’approvisionnement visée à l’article 60 serait nécessaire et proportionnée.
b)
au nom de l’Union, et après consultation du Comité, entamer des consultations ou des coopérations avec les pays tiers et organisations internationales concernés afin de chercher des solutions coopératives pour éviter des perturbations des chaînes d’approvisionnement ou y faire face, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes;
c)
assurer des synergies avec les programmes pertinents et les actes juridiques de l’Union.
4. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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