Art. 60
Activation de l’état de crise d’approvisionnement
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 60
Activation de l’état de crise d’approvisionnement
1. Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement se produit dans les cas où:
a)
il existe des perturbations graves ou un risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise; et
b)
ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes en matière de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise, et sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense.
2. Lorsque, comme le prévoit l’article 59, la Commission ou le Comité se rendent compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise ou disposent d’informations concrètes et fiables concernant tout autre facteur de risque ou événement pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en ces produits, la Commission, après consultation du Comité, évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont réunies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences de l’état de crise d’approvisionnement sur les chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union pour les produits nécessaires en cas de crise concernés, des résultats des tests de résistance réalisés en application de l’article 58, et des évaluations effectuées dans d’autres cadres pertinents concernant la gestion de crise dans l’Union. Lorsque cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement. Lorsqu’elle propose au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement, la Commission en informe le Parlement.
3. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut activer l’état de crise d’approvisionnement. La durée de l’état de crise d’approvisionnement est précisée dans l’acte d’exécution et, initialement, ne dépasse pas douze mois. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles prévues aux articles 62 et 63, sont activées. En outre, l’acte d’exécution peut déterminer les produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits liés à la défense pour lesquels ces mesures sont activées.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition visée au paragraphe 3.
5. La Commission fait rapport sur l’état de crise d’approvisionnement régulièrement et au moins tous les trois mois au Conseil et au Parlement européen.
6. Avant l’expiration de la durée de l’état de crise d’approvisionnement, la Commission évalue, en tenant compte de la recommandation du Comité, s’il est justifié de le prolonger. Lorsque cette évaluation apporte la preuve concrète et fiable que les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement sont encore réunies, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement.
7. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger l’état de crise d’approvisionnement. La durée de cette prolongation est limitée à un maximum de douze mois et précisée dans l’acte d’exécution.
8. Pendant l’état de crise d’approvisionnement, la Commission, après consultation du Comité, évalue l’opportunité d’une levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement. S’il ressort de l’évaluation que cela est opportun, la Commission peut proposer au Conseil de lever l’état de crise d’approvisionnement.
9. Le Conseil peut, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, lever l’état de crise d’approvisionnement avant la date d’expiration précisée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 ou 7.
10. Pendant l’état de crise d’approvisionnement, la Commission convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires du Comité, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à se réunir dans une configuration spéciale afin de discuter des questions liées aux produits nécessaires en cas de crise. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission au sein du Comité afin d’assurer la coordination de toutes les mesures nationales et de l’Union prises à l’égard des chaînes d’approvisionnement de produits nécessaires en cas de crise concernés qui ne sont pas des produits liés à la défense.
11. Les mesures prises conformément aux articles 62 et 63 cessent immédiatement de s’appliquer à l’expiration de la période d’activation ou de prolongation de l’état de crise d’approvisionnement ou lors de sa levée anticipée en vertu du paragraphe 9 du présent article. Les actes d’exécution qui ont été adoptés conformément à l’article 63, paragraphes 7 et 9, continuent néanmoins de s’appliquer jusqu’à ce que les demandes prioritaires ou les commandes prioritaires concernées aient été honorées.
12. La Commission et les États membres mettent à jour la cartographie et le suivi des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense de l’Union en application des articles 56 et 57, en tenant compte de l’expérience tirée de la crise d’approvisionnement, au plus tard six mois après l’expiration ou la levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement.
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