Art. 62

Demandes d’informations

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 62 Demandes d’informations 1.   Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 60, paragraphe 3, la Commission peut, lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes, demander à un opérateur économique contribuant à la production de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de cet opérateur économique, de fournir audit État membre dans un délai déterminé des informations concernant ses capacités potentielles et réelles de production et les principales perturbations existantes. L’État membre concerné met les informations demandées à la disposition de la Commission. Les informations demandées sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise d’approvisionnement, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation. 2.   Avant de lancer une demande d’informations en vertu du paragraphe 1, et avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’opérateurs économiques concernés en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le Comité. 3.   La Commission transmet sans retard injustifié une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné. 4.   La demande d’informations: a) indique la base juridique sur laquelle elle se fonde; b) est limitée au minimum nécessaire et est proportionnée en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données demandées ainsi que la fréquence d’accès à celles-ci; c) tient compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données; d) inclut les coordonnées de contact des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné, auxquelles la réponse sera envoyée; e) fixe un délai pour la transmission de ces informations à l’État membre concerné; et f) indique les sanctions prévues à l’article 72. 5.   Lorsque l’État membre concerné accepte le lancement d’une demande d’informations en vertu du paragraphe 1, il peut décider d’adresser cette demande, telle qu’elle a été élaborée par la Commission en application des paragraphes 2 et 4, directement à l’opérateur économique concerné. 6.   Chaque opérateur économique concerné, ou une personne dûment autorisée à le représenter, fournit les informations demandées sur une base individuelle à l’État membre concerné. 7.   L’État membre concerné veille à ce que les informations demandées soient mises à la disposition de la Commission sans retard injustifié. 8.   Si un opérateur économique établi dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités en rapport avec l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, il en informe en temps utile l’État membre sur le territoire duquel se trouve son site de production. Ledit État membre en informe, à son tour, la Commission, de manière à permettre à l’État membre concerné et à la Commission de demander des informations similaires à l’opérateur économique. La Commission informe le Comité de l’existence d’une telle demande d’un pays tiers. 9.   Si un opérateur économique qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, il est passible d’amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque l’opérateur économique a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées ou de ne pas les fournir dans le délai prescrit, en particulier lorsque le traitement de la demande d’informations par un opérateur économique est susceptible de perturber ses activités de façon notable, lorsque les informations sont classifiées et marquées comme étant destinées à un usage national uniquement ou lorsqu’elles risquent de nuire de façon notable à l’activité commerciale de l’opérateur économique du fait de leur divulgation. 10.   La Commission et l’État membre concerné utilisent des moyens sécurisés pour lancer la demande d’informations et pour traiter toute information obtenue conformément à l’article 80. 11.   Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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