Art. 63
Priorisation des produits qui ne sont pas des produits de défense
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 63
Priorisation des produits qui ne sont pas des produits de défense
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 60, paragraphe 3, un État membre qui est confronté à de graves difficultés, soit lors de la passation d’une commande, soit lors de l’exécution d’un marché afférent à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise, peut demander à la Commission d’inviter un opérateur économique à accepter ou à prioriser une certaine commande de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense.
2. En cas de demande comme indiqué au paragraphe 1, la Commission peut, lorsque la production de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits liés à la défense ou l’approvisionnement en ces produits ne peuvent être réalisés par aucune autre mesure prévue au présent chapitre, adresser une demande à l’opérateur économique concerné après:
a)
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné; et
b)
consultation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique concerné.
3. La demande visée au paragraphe 2 comporte des informations sur sa base juridique, précise les produits, leurs spécifications et les quantités, précise le calendrier et le délai pour exécuter et achever la commande, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.
4. La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires de la demande visée au paragraphe 2 est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.
5. La Commission fonde la demande visée au paragraphe 2 sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette priorisation est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné ainsi que du coût et de l’effort requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement.
6. L’opérateur économique concerné répond à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et indique s’il accepte ou refuse la demande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, la Commission peut, sur la base d’une justification de cette urgence, demander à l’opérateur économique de répondre dans un délai plus court.
7. Lorsque l’opérateur économique auquel la demande visée au paragraphe 2 est adressée a expressément accepté ladite demande, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution, adopte une demande prioritaire énonçant:
a)
la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer;
b)
la liste des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire, leurs spécifications, leur prix et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis;
c)
les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite;
d)
les bénéficiaires de la demande prioritaire;
e)
l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 12 du présent article; et
f)
les sanctions prévues à l’article 72 en cas de non-respect des obligations découlant de cet acte d’exécution.
8. Lorsque l’opérateur économique décline la demande visée au paragraphe 2, il fournit à la Commission une justification détaillée de ce refus.
9. Compte tenu des justifications fournies par l’opérateur économique en vertu du paragraphe 8 du présent article, et après avoir consulté l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et l’État membre sur le territoire duquel se trouve sa structure exécutive de gestion et obtenu leur accord préalable, la Commission peut adopter, par la voie d’un acte d’exécution, une commande prioritaire imposant à l’opérateur économique concerné l’obligation d’exécuter ladite commande. La Commission indique les raisons pour lesquelles, conformément au principe de proportionnalité et aux droits fondamentaux dont jouit l’opérateur économique en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la lumière des circonstances décrites au paragraphe 1, il était nécessaire d’adopter ledit acte d’exécution. Tout acte d’exécution de ce type fournit les informations visées au paragraphe 7.
10. La Commission n’émet pas de commande prioritaire dans les cas suivants:
a)
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande; ou
b)
l’exécution de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités.
11. Les demandes prioritaires visées au paragraphe 7 et les commandes prioritaires visées au paragraphe 9:
a)
sont passées à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les demandes prioritaires ou les commandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes;
b)
prévalent sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public liée aux produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire ou de la commande prioritaire, à l’exception des obligations qui sont directement liées aux commandes à finalité militaire.
12. Les opérateurs économiques faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 ne sont pas responsables d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, si:
a)
le manquement à l’obligation contractuelle est nécessaire pour respecter la priorisation demandée;
b)
l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 ou 9 a été respecté; et
c)
le cas échéant, l’acceptation de la demande prioritaire n’avait pas pour seul but d’éviter indûment une obligation contractuelle préalable.
13. Tout conflit entre une demande prioritaire ou une commande prioritaire et une mesure relevant de tout autre mécanisme de priorisation de l’Union fait l’objet d’une discussion au sein du Comité et est résolu par la Commission, sur la base de la mise en balance de l’intérêt public.
14. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 peut demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 ou 9 lorsqu’il estime cela dûment justifié pour un des motifs suivants:
a)
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire ou la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la demande ou de la commande;
b)
la réalisation de la demande ou de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile.
15. L’opérateur économique fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé de la demande de modification visée au paragraphe 14.
16. Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’opérateur économique, la Commission peut, après consultation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de cet opérateur économique, modifier son acte d’exécution afin de libérer, partiellement ou totalement, l’opérateur économique concerné des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
17. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une commande prioritaire ou une demande prioritaire d’un produit nécessaire en cas de crise qui n’est pas un produit de défense, il notifie la Commission. La Commission informe alors le Comité de l’existence d’une telle mesure.
18. Lorsqu’un opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 ne se conforme pas, intentionnellement ou par négligence grave, à cette demande ou à cette commande, il est passible des amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque:
a)
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire ou la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques; ou
b)
l’exécution ou la réalisation de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités.
19. La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des demandes prioritaires et des commandes prioritaires, y compris une méthode de détermination du prix des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de commandes prioritaires.
20. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
21. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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