Art. 61
Boîte à outils en cas de crise d’approvisionnement
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 61
Boîte à outils en cas de crise d’approvisionnement
1. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé en application de l’article 60, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues aux articles 62 et 63, telles qu’elles sont précisées dans l’acte d’exécution adopté par le Conseil conformément à l’article 60, paragraphe 3.
2. La Commission, après consultation du Comité, limite l’application des mesures visées au paragraphe 1 aux produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense dont l’approvisionnement fait l’objet de perturbations graves ou d’un risque imminent de telles perturbations en raison de la crise d’approvisionnement. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à des perturbations graves, ou atténuer un risque imminent de telles perturbations, touchant les chaînes d’approvisionnement de produits nécessaires en cas de crise dans l’Union concernés, et doit être dans l’intérêt de l’Union. L’application de ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.
3. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé en application de l’article 60, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, le Comité fournit des évaluations et des conseils en ce qui concerne des mesures adaptées et efficaces.
4. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise conformément au paragraphe 1 et explique les raisons de son action.
5. La Commission publie, en tenant compte de la recommandation du Comité, des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures prévues aux articles 62 et 63.
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