Art. 64
Activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 64
Activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité
1. Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement liée à la sécurité se produit dans les cas où:
a)
il existe des perturbations graves ou un risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits de défense, telles que des perturbations dues à l’incidence d’événements liés à la sécurité de l’Union; et
b)
ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes en matière de produits nécessaires en cas de crise liés à la défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits de défense nécessaires en cas de crise dans l’Union débouchant sur des pénuries importantes de produits de défense.
2. Lorsque, comme le prévoit l’article 59, la Commission ou le Comité se rendent compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en produits de défense nécessaires en cas de crise ou disposent d’informations concrètes et fiables concernant tout autre facteur de risque ou événement pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en ces produits, la Commission, après consultation du Comité, évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont réunies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense au sein de l’Union, des résultats des tests de résistance réalisés en vertu de l’article 58 et des évaluations effectuées dans d’autres cadres pertinents concernant la gestion de crise dans l’Union. Lorsque cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. Lorsqu’elle propose au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission en informe le Parlement.
3. Lorsqu’elle évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies en application du paragraphe 2, la Commission tient compte, en particulier, de la question de savoir si une crise affectant les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense a été identifiée dans le domaine de la PESC, par exemple si ladite crise a déclenché l’activation de la clause d’assistance mutuelle prévue à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne.
4. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La durée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est précisée dans l’acte d’exécution et, initialement, ne dépasse pas douze mois. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles prévues aux articles 65 à 71, sont activées. En outre, l’acte d’exécution peut déterminer les produits de défense nécessaires en cas de crise pour lesquels ces mesures sont activées.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition visée au paragraphe 4.
6. La Commission fait rapport sur l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité régulièrement et au moins tous les trois mois au Conseil et au Parlement européen.
7. Au plus tard trois semaines avant l’expiration de la durée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission, en tenant compte de la recommandation du Comité, présente au Conseil un rapport évaluant s’il y a lieu de prolonger cette durée. Ce rapport analyse en particulier l’incidence des mesures précédemment activées au titre du présent chapitre. Lorsque cette évaluation apporte la preuve concrète et fiable que les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sont encore réunies, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité.
8. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La durée de cette prolongation est limitée à un maximum de six mois et précisée dans l’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles énoncées aux articles 65 à 71, continuent de s’appliquer ou, le cas échéant, sont activées. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider à plusieurs reprises de prolonger la période pour laquelle l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité a été activé lorsque cela se justifie pour faire face à la crise d’approvisionnement liée à la sécurité.
9. La Commission peut proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité autant de fois que cela est jugé nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement liée à la sécurité, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 7. Après présentation d’une telle proposition par la Commission, le paragraphe 8 s’applique.
10. Pendant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission, après consultation du Comité, évalue l’opportunité d’une levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. S’il ressort de l’évaluation que cela est opportun, la Commission propose au Conseil de lever l’état de crise d’approvisionnement lié à la sécurité.
11. Le Conseil peut, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, lever l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité avant la date d’expiration précisée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 ou 8.
12. Les mesures prises conformément aux articles 65 à 71 cessent immédiatement de s’appliquer à l’expiration de la période d’activation ou de prolongation ou à la levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. Les actes d’exécution qui ont été adoptés conformément à l’article 66, paragraphe 6, continuent néanmoins de s’appliquer jusqu’à ce que les demandes prioritaires concernées aient été honorées.
Durant l’élaboration et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 65 à 71, la Commission agit, dans la mesure du possible, en étroite coordination avec le Comité, qui fournit des conseils en temps utile. La Commission informe le Comité des mesures prises. Pendant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires du Comité, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à se réunir dans une configuration spéciale afin de discuter des questions liées aux produits de défense concernés. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission au sein du Comité afin d’assurer la coordination de toutes les mesures nationales et de l’Union prises à l’égard des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense en ce qui concerne produits de défense nécessaires en cas de crise concernés.
13. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, la Commission peut proposer au Conseil d’activer les mesures prévues aux articles 62 et 63, dans les conditions qui sont énoncées dans ces deux articles, de même qu’aux articles 60 et 61.
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