Art. 66
Priorisation des produits de défense
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 66
Priorisation des produits de défense
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, un État membre peut présenter à la Commission une demande tendant à ce qu’il soit demandé à un opérateur économique dont le site de production se trouve sur son territoire d’accepter ou de prioriser une certaine commande de produits de défense nécessaires en cas de crise afin de remédier aux graves difficultés auxquelles cet État membre ou un autre État membre est confronté soit lors de la passation d’une commande, soit lors de l’exécution d’un marché de fourniture de tels produits.
2. En cas de demande telle que celle visée au paragraphe 1, la Commission peut, lorsque la production de produits de défense nécessaires en cas de crise, ou l’approvisionnement en ces produits, ne peuvent être assurés par aucune autre mesure prévue au présent chapitre, adresser une demande à l’opérateur économique concerné après:
a)
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné; et
b)
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique concerné.
La demande de la Commission indique explicitement que l’opérateur économique est libre de la refuser.
3. La demande visée au paragraphe 2 comporte des informations sur sa base juridique, précise les produits, leurs spécifications et les quantités, précise le calendrier et le délai pour exécuter et achever la commande, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.
4. La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes visées au paragraphe 2 est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.
5. La Commission fonde la demande visée au paragraphe 2 sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette priorisation est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné ainsi que du coût et de l’effort requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement.
6. Lorsque l’opérateur économique auquel la demande visée au paragraphe 2 est adressée a expressément accepté ladite demande, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution et après consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique, adopte une demande prioritaire énonçant:
a)
la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer;
b)
la liste des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire, leurs spécifications et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis;
c)
les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite;
d)
les bénéficiaires de la demande prioritaire;
e)
l’étendue des obligations contractuelles sur lesquelles la demande prioritaire prime;
f)
l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 8 du présent article; et
g)
les sanctions prévues à l’article 72 en cas de non-respect des obligations découlant de cet acte d’exécution.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
7. Les demandes prioritaires visées au paragraphe 6:
a)
sont passées à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les demandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes; et
b)
prévalent sur toute obligation contractuelle liée aux produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire en application du droit privé ou public, dans les conditions prévues par l’acte d’exécution visé au paragraphe 6.
8. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 6 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, si:
a)
le manquement à l’obligation contractuelle est strictement nécessaire au respect de la priorisation demandée;
b)
l’acte d’exécution visé au paragraphe 6 a été respecté; et
c)
l’acceptation de la demande prioritaire n’avait pas pour seul but d’éviter indûment une obligation d’exécution préalable.
9. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire peut demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 6 lorsqu’il l’estime dûment justifié sur la base de l’un des motifs suivants:
a)
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la demande;
b)
la réalisation de la demande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile.
10. L’opérateur économique fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé de la demande de modification visée au paragraphe 9.
11. Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’opérateur économique, la Commission peut, après consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production concerné de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de cet opérateur économique, modifier son acte d’exécution afin de libérer, partiellement ou totalement, l’opérateur économique concerné des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
12. Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté de prioriser les commandes demandées par la Commission, intentionnellement ou par négligence grave, ne se conforme pas à l’obligation de prioriser ces commandes, il est passible d’amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque:
a)
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques; ou
b)
l’exécution ou la réalisation de la demande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités.
13. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une demande prioritaire d’un produit de défense nécessaire en cas de crise, il en notifie la Commission. La Commission informe le Comité de l’existence de telles mesures. Le cas échéant, la Commission peut se concerter avec le Comité en ce qui concerne toute démarche appropriée à entreprendre en réponse à cette mesure.
14. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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