Art. 68

Soutien aux actions d’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 68 Soutien aux actions d’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, les actions d’innovation liées à l’une des activités suivantes sont considérées comme éligibles au titre du programme: a) les activités visant à raccourcir très sensiblement les délais d’exécution pour la livraison de produits de défense; b) les activités visant à simplifier sensiblement les spécifications techniques des produits de défense afin de permettre leur production de masse; c) les activités visant à simplifier sensiblement le processus de production des produits de défense afin de permettre leur production de masse; ou d) les activités visant à remplacer les composants par des solutions de substitution disponibles dans l’Union ou qui sont facilement adaptables ou pouvant être développées en temps utile par des opérateurs économiques établis dans l’Union.
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