Art. 69

Certification

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 69 Certification 1.   Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les procédures administratives relatives à la certification de produits de défense nécessaires en cas de crise et, le cas échéant, les adaptations techniques de ces produits soient traitées le plus rapidement possible, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables. 2.   Lorsqu’un tel statut existe en droit national, la certification des produits de défense nécessaires en cas de crise se voit attribuer le statut le plus important possible. 3.   Lorsque la présente mesure est activée, les produits de défense nécessaires en cas de crise et certifiés dans un État membre sont réputés certifiés dans un autre État membre sans être soumis à des contrôles supplémentaires. 4.   L’acte d’exécution visé à l’article 64, paragraphe 4, peut prévoir des dispositions plus précises concernant le champ d’application de la présente mesure. 5.   Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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