Art. 71
Continuité de la production des produits de défense nécessaires en cas de crise
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 71
Continuité de la production des produits de défense nécessaires en cas de crise
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, et que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (46) s’applique aux activités de production concernées, les États membres peuvent décider de recourir aux dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE ou d’encourager les opérateurs économiques dont les sites de production se trouvent sur leur territoire et qui produisent les produits de défense nécessaires en cas de crise concernés à y recourir, afin de permettre l’extension des équipes de travail, facilitant ainsi la continuité de la production des produits de défense nécessaires en cas de crise concernés, s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.
2. Lorsqu’une autorisation préalable est requise, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que le traitement le plus rapide légalement possible soit réservé aux demandes émanant d’opérateurs économiques produisant des produits de défense nécessaires en cas de crise et visant à recourir aux dérogations visées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-71