Art. 72

Sanctions

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 72 Sanctions 1.   Lorsqu’elle estime que cela est nécessaire et proportionné, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, imposer à l’opérateur économique destinataire d’une demande d’informations au titre de l’article 62 ou qui est soumis à toute obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13, ou de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément aux articles 63 et 66, les amendes ou sanctions suivantes: a) des amendes n’excédant pas 300 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en vertu de l’article 62, paragraphe 1, ou ne fournit pas ces informations dans le délai prescrit, conformément à l’article 62, paragraphe 9; b) des amendes n’excédant pas 150 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas à l’obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13; c) des astreintes n’excédant pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-conformité à compter de la date fixée dans la décision dans laquelle la commande prioritaire a été émise, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 63, paragraphe 9, conformément à l’article 63, paragraphe 18, et n’excédant pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque l’opérateur économique auquel une astreinte est imposée en vertu du présent point est une PME; d) des amendes n’excédant pas 300 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 63, paragraphe 8, et de l’article 66, paragraphe 6, conformément à l’article 63, paragraphe 18, et à l’article 66, paragraphe 12, respectivement. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4. 2.   Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu conformément à l’article 75. La Commission tient compte de toute justification dûment motivée présentée par l’opérateur économique en vue de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées. 3.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris en ce qui concerne les cas de non-respect de l’obligation d’accepter ou de prioriser une commande prioritaire visée à l’article 63, paragraphe 9, ou une demande prioritaire visée à l’article 63, paragraphe 7, ou à l’article 66, paragraphe 6, la question de savoir si l’opérateur économique a partiellement honoré la commande prioritaire ou la demande prioritaire. 4.   Les amendes constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont destinées à l’instrument de soutien à l’Ukraine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil