Art. 74
Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 74
Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 72 est soumis à un délai de prescription de trois ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu par:
a)
la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b)
tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 fait courir de nouveau le délai de prescription.
5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
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