Art. 76

Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 76 Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense 1.   Il est institué un Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «Comité»). 2.   Le Comité a pour mission générale d’assister la Commission et de lui fournir des recommandations en vertu du présent chapitre. 3.   La Commission assure un flux régulier d’informations vers le Comité pour toute mesure prévue et pour les mesures prises à la suite de l’activation des états de crise de l’approvisionnement au titre de l’article 60 ou 64. La Commission fournit les informations nécessaires au moyen d’un système informatique sécurisé. 4.   Afin de préparer un état de crise de l’approvisionnement visé à l’article 60 ou 64 et d’y faire face, le Comité assiste la Commission dans les tâches suivantes: a) analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission; b) évaluer les éventuelles mesures de préparation; c) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation des états de crise d’approvisionnement visés à l’article 60 ou 64 ont été remplis; d) faciliter une action coordonnée avec les États membres; e) fournir des orientations sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre aux crises d’approvisionnement au niveau de l’Union visées à l’article 60 ou 64, y compris en ce qui concerne l’activation des mesures visées aux articles 62 et 63 et aux articles 65 à 71; f) définir des mesures de réaction spécifiques afin que les États membres puissent garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, ou l’approvisionnement en ces produits, en temps utile; g) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union, ainsi qu’avec les pays tiers, les organisations internationales, et les représentants de l’industrie, de la société civile et du monde universitaire lorsqu’il y a lieu; h) recenser les sujets pertinents pour la réalisation des tests de résistance; i) élaborer un cadre et une méthode pour recenser les produits nécessaires en cas de crise et établir la liste d’indicateurs d’alerte précoce; j) réaliser la cartographie des produits nécessaires en cas de crise et des indicateurs d’alerte précoce; k) évaluer si une prolongation de l’état de crise d’approvisionnement est nécessaire et proportionnée et si une levée de l’état de crise est appropriée; l) évaluer les résultats du suivi et recenser, le cas échéant, les solutions potentielles aux questions d’intérêt commun; et m) déterminer une fréquence appropriée pour la réalisation des tests de résistance. 5.   Le Comité est composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, du haut représentant et de l’AED. Il est coprésidé par un représentant de la Commission et de l’État membre exerçant la présidence tournante du Conseil. Le secrétariat du Comité est assuré par la Commission. Seuls les États membres ont le droit de vote. 6.   Les coprésidents invitent des représentants du Parlement européen à assister, en tant qu’observateurs, aux réunions du Comité. 7.   Les pays associés ont le droit de devenir membres du Comité, sans droit de vote, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen. 8.   Le Comité se réunit chaque fois que la situation l’exige, à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un pays associé qui en est devenu membre du Comité. Le Comité adopte son règlement intérieur sur la base d’une proposition de la Commission. Ce règlement intérieur prévoit des mécanismes permettant d’assurer le bon fonctionnement du Comité dans l’exercice de ses activités, y compris en prévoyant des procédures de règlement des différends pour les éventuels désaccords entre les coprésidents. 9.   Le Comité peut émettre des recommandations, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. Le Comité s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible. 10.   Le Comité invite, au moins une fois par an, des représentants des associations industrielles nationales de défense ainsi que des représentants de l’industrie sélectionnés à participer, en qualité d’observateurs, à ses travaux, en tenant compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équilibrée. Lorsqu’un état de crise d’approvisionnement visé aux articles 60 ou 64, a été activé, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à participer, en qualité d’observateurs, à ses travaux, en se réunissant dans une configuration spéciale afin de discuter de questions liées aux produits nécessaires en cas de crise ou, lorsqu’un l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité visé à l’article 64 a été activé, les produits de défense concernés. 11.   Le Comité invite les représentants d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs à ses réunions pertinentes. 12.   Le Comité invite, lorsqu’il y a lieu, un représentant de l’Ukraine à assister aux réunions en qualité d’observateur, conformément à son règlement intérieur et dans le strict respect des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 13.   La Commission veille à l’inclusivité et assure à tous les membres du Comité un accès égal à l’information, afin de faire en sorte que le processus décisionnel du Comité reflète la situation et les besoins de tous les États membres. Le Comité prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations classifiées et sensibles conformément aux articles 79 et 80. 14.   La Commission peut, de sa propre initiative ou agissant sur proposition du Comité, créer des groupes de travail sur une base ad hoc afin de soutenir le Comité dans ses travaux aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base des tâches visées au paragraphe 1. Les États membres désignent les experts de ces groupes de travail. L’AED peut être invitée aux réunions de ces groupes de travail. 15.   La Commission crée un groupe de travail au sens du paragraphe 14 consacré aux obstacles juridiques, réglementaires et administratifs. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants: a) identifier les obstacles juridiques, réglementaires et administratifs existants ou potentiels, aux niveaux international, national et de l’Union, par rapport à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 6); b) recenser les solutions potentielles aux obstacles identifiés et les mesures permettant d’atténuer ceux-ci.
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