Art. 77
Comité
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 77
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. L’AED est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité dans ses travaux.
3. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, inviter, lorsqu’il y a lieu, des représentants de l’Ukraine à assister aux réunions du comité. Les représentants de l’Ukraine ne sont pas présents lors des délibérations et ne participent pas aux votes du comité.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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