Art. 78
Convention de financement avec l’Ukraine
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 78
Convention de financement avec l’Ukraine
1. La Commission conclut avec l’Ukraine une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union.
2. La convention de financement conclue avec l’Ukraine ainsi que les contrats et accords signés avec les entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier peuvent être remplies.
3. La convention de financement fixe les obligations des autorités et organismes ukrainiens chargés de tâches d’exécution budgétaire afin que ceux-ci prennent toutes les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, pour respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, pour assurer la visibilité de l’action de l’Union lors de la gestion des fonds de l’Union, pour s’acquitter des obligations appropriées en matière de contrôle et d’audit et assumer les responsabilités qui en découlent, et pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment en adoptant des dispositions détaillées concernant:
a)
les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, ainsi que les activités relatives aux enquêtes, aux mesures antifraude et à la coopération;
b)
les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (47);
c)
le droit de la Commission de suivre les activités menées au titre du présent règlement par les entités juridiques établies en Ukraine tout au long du cycle de projet, y compris pour les besoins de la coopération aux fins des actions d’acquisition conjointe, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi qu’un engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre de telles recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre;
d)
les obligations visées à l’article 83, paragraphe 2, y compris les règles et délais précis concernant la collecte de données par l’Ukraine et l’accès à ces données par la Commission et de l’Office de lutte antifraude (OLAF);
e)
la protection et le traitement des informations classifiées conformément aux règles applicables;
f)
les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
4. Un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de la convention de financement et qu’une fois que les actions nécessaires à la mise en œuvre des exigences qu’il établit ont été mises en œuvre par les parties.
5. La Commission veille à ce que, de son côté, toutes les mesures nécessaires soient prises pour que la convention de financement entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-78