Art. 80
Confidentialité des informations
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 80
Confidentialité des informations
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et l’AED assurent la protection des secrets d’affaires et d’autres informations sensibles obtenues et produites en application du présent règlement conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux respectifs.
3. La Commission traite les informations contenant des données d’une entité ou des secrets d’affaires d’une manière qui n’est pas moins stricte que le traitement des informations sensibles, y compris l’application du principe du «besoin d’en connaître» et l’utilisation d’environnements chiffrés appropriés pour le traitement et le partage de ces informations.
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