Art. 75

Droit d’être entendu concernant l’imposition d’amendes ou d’astreintes

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 75 Droit d’être entendu concernant l’imposition d’amendes ou d’astreintes 1.   Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 72, la Commission s’assure que les opérateurs économiques concernés ont eu la possibilité de présenter des observations concernant: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur toute question à l’égard de laquelle la Commission a soulevé des griefs; b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe. 2.   Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours ouvrables. 3.   La Commission ne fonde son imposition d’amendes ou d’astreintes que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques concernés ont pu formuler des observations. 4.   Lorsque la Commission a informé les opérateurs économiques concernés de ses constatations préliminaires visées au paragraphe 1, elle donne accès, sur demande, au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, ou afin de préserver les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles appartenant à une quelconque personne. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres, en particulier la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
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