Art. 73
Délai de prescription en matière d’imposition de sanctions
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 73
Délai de prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 72 est soumis aux délais de prescription suivants:
a)
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’informations en application de l’article 62, paragraphe 1;
b)
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux obligations d’information en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13;
c)
trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément aux articles 63 et 66.
2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1 courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Lorsque les infractions sont continues ou répétées, les délais de prescription courent à compter du jour où la dernière infraction a été commise.
3. Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect du présent règlement interrompt le délai de prescription.
4. L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.
5. Chaque interruption du délai de prescription fait courir de nouveau le délai de prescription. Toutefois, le délai de prescription expire au plus tard le jour où s’est écoulée une période égale au double du délai de prescription sans que la Commission ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ladite période est prolongée de la durée pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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