Art. 70
Accélération des procédures d’octroi des autorisations à l’échelon national
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 70
Accélération des procédures d’octroi des autorisations à l’échelon national
Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense nécessaires en cas de crise peut être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production connexes peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies.
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