Art. 67

Transferts intra-UE de produits de défense nécessaires en cas de crise

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 67 Transferts intra-UE de produits de défense nécessaires en cas de crise 1.   Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, et sans préjudice de la directive 2009/43/CE et des prérogatives des États membres au titre de ladite directive, les États membres veillent à ce que les demandes relatives aux transferts intra-UE soient traitées de manière efficace et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal. L’acte d’exécution du Conseil visé à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, précise le délai dans lequel les autorités nationales concernées traitent les demandes une fois qu’elles ont reçu toutes les informations nécessaires de la part du demandeur. Ce délai ne dépasse pas deux semaines. 2.   Lorsqu’un État membre impose, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE, des restrictions à l’exportation de composants qui sont des produits nécessaires en cas de crise, cet État membre n’exige pas d’autres autorisations pour le transfert intra-UE des composants concernés lorsque le destinataire présente une déclaration d’utilisation dans laquelle il déclare que les composants soumis à cette licence de transfert sont intégrés ou doivent être intégrés dans un produit de défense et ne peuvent pas être transférés ou exportés en tant que tels. Cela est sans préjudice des obligations des destinataires énoncées à l’article 10 de la directive 2009/43/CE.
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