Art. 65
Demandes d’informations
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 65
Demandes d’informations
Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 62 en ce qui concerne les produits de défense nécessaires en cas de crise, conformément aux conditions qui y sont définies.
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