Art. 56
Cartographie des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 56
Cartographie des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense
1. La cartographie des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense vise à analyser les points forts et les faiblesses desdites chaînes d’approvisionnement, en mettant l’accent sur les goulets d’étranglement. Elle contribue, le cas échéant, à l’élaboration des programmes de travail du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine visés aux articles 21 et 34.
2. La cartographie des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense comprend les activités suivantes, qui doivent être réalisées régulièrement:
a)
identification des capacités de fabrication et des chaînes d’approvisionnement pertinentes des produits de défense en application du paragraphe 5;
b)
identification des produits nécessaires en cas de crise et des capacités de fabrication correspondantes, en application du paragraphe 9;
c)
agrégation, recoupement et évaluation des données recueillies en application des paragraphes 6, 7 et 8;
d)
identification d’indicateurs d’alerte précoce, en application du paragraphe 11; et
e)
identification des principaux fournisseurs des produits nécessaires en cas de crise et de leurs capacités de production, conformément aux paragraphes 12 et 13.
3. La Commission, en coopération avec le Comité pour la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «Comité»), mène les activités visées au paragraphe 2, points b), c) et d). Les États membres mènent les activités visées au paragraphe 2, points a) et e). Chaque État membre peut demander à la Commission de mener, en son nom, les activités visées au paragraphe 2, points a) et e).
4. Après consultation du Comité, la Commission élabore un cadre et une méthode pour identifier les produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur les goulets d’étranglement existants, ainsi que les capacités de fabrication correspondantes dans l’Union, et pour cartographier les chaînes d’approvisionnement de ces produits. Cette méthode repose sur les cadres ou méthodes existants au sein des États membres. À cette fin, le Comité peut formuler des recommandations sur le type d’informations appropriées pour la cartographie des chaînes d’approvisionnement des produits nécessaires en cas de crise, sur les spécifications techniques et les formats pour la communication de ces informations et sur la périodicité de cette communication.
5. Sur la base du cadre et de la méthode élaborés en application du paragraphe 4, les États membres recensent sur leur territoire les capacités de fabrication et les chaînes d’approvisionnement pertinentes de produits de défense et fournissent les résultats de ce recensement à la Commission.
6. La Commission agrège les données fournies par les États membres en application du paragraphe 5 et procède à un recoupement en vue d’établir une liste des produits nécessaires en cas de crise et leurs capacités de fabrication correspondantes, et d’évaluer les points forts et les faiblesses des chaînes d’approvisionnement de l’Union pour ces produits.
7. Pour compléter les données fournies par les États membres, la Commission utilise les données accessibles au public et sur le marché et les informations non confidentielles pertinentes provenant des opérateurs économiques, ainsi que les résultats d’analyses similaires effectuées, y compris dans le contexte du droit de l’Union sur les matières premières, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables, les résultats des activités pertinentes de l’AED, les résultats des tests de résistance réalisés en application de l’article 58 et les résultats de l’évaluation effectuée en application de l’article 85, paragraphe 2.
8. Lorsque les données visées aux paragraphes 6 et 7 ne sont pas suffisantes pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du paragraphe 6, la Commission peut demander aux acteurs concernés intervenant dans les chaînes d’approvisionnement concernées et établis dans l’Union de fournir, sur une base volontaire, des informations à l’État membre sur le territoire duquel est situé le site de production de l’opérateur économique visé. La demande de la Commission indique explicitement que l’opérateur économique est libre de rejeter une telle demande. La demande d’informations comprend les coordonnées de contact des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique visé, où la réponse doit être envoyée. Lorsque l’opérateur économique décide de fournir les informations demandées à l’État membre concerné, l’État membre concerné met ces informations à la disposition de la Commission.
9. La Commission, par la voie d’un acte d’exécution, établit et met régulièrement à jour la liste des produits nécessaires en cas de crise. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
10. La Commission informe le Comité des résultats agrégés de la cartographie sur une base annuelle ou à la demande de l’un des membres du Comité visés à l’article 76, paragraphe 5. Ces résultats constituent une information classifiée.
11. La Commission, sur la base des résultats des activités menées en application des paragraphes 4, 6 et 7, et après consultation du Comité, élabore une liste d’indicateurs d’alerte précoce destinés à identifier les facteurs qui pourraient perturber, compromettre ou influencer négativement l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. La Commission, après consultation du Comité, revoit régulièrement, et au moins tous les deux ans, la liste des indicateurs d’alerte précoce.
12. Les États membres, en coopération avec la Commission et l’AED, le cas échéant, identifient les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise établis sur leur territoire, sans retard inutile, après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 9 du présent article. Chaque État membre notifie les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise établis sur son territoire de leur identification en application du présent paragraphe et les informe de l’obligation de signaler les perturbations dans l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Cette notification comprend également les coordonnées de contact pertinentes des autorités nationales compétentes auxquelles ce signalement doit être envoyé.
13. L’identification des principaux fournisseurs visée au paragraphe 12 peut tenir compte des éléments suivants:
a)
la part de marché du fournisseur sur le marché dudit produit nécessaire en cas de crise;
b)
l’importance du fournisseur pour le maintien d’un niveau suffisant d’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise dans l’Union, compte tenu des autres moyens disponibles dans l’Union pour s’approvisionner en ce produit; ou
c)
l’incidence qu’une perturbation de l’approvisionnement en ce produit nécessaire en cas de crise fourni par le fournisseur pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur.
14. Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, toute information obtenue en application du présent article est traitée dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 80.
15. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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