Art. 38
Réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 38
Réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense
1. Un consortium composé d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine, ou une SPAE peuvent mettre en place, gérer et maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense et peuvent, à cette fin, inviter l’AED à apporter son expertise.
Aux fins du premier alinéa, un consortium d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine est composé d’au moins trois de ces pays, dont deux au moins sont des États membres.
2. Les États membres qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense veillent à ce que la mise en place, la gestion et le maintien de cette réserve respectent les objectifs énoncés à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les objectifs énoncés à l’article 4 et, le cas échéant, à l’article 22.
3. Les États membres, les pays associés, l’Ukraine et les SPAE qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense accordent à tous les États membres, aux pays associés et à l’Ukraine une option immédiate et préférentielle d’achat, d’utilisation ou de location pour les produits de défense qui font partie de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
4. Lorsqu’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense est mise en place dans le contexte d’une SPAE, le programme ou l’instrument de soutien à l’Ukraine peuvent soutenir financièrement:
a)
l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense au moyen d’actions d’acquisition conjointe menées par la SPAE conformément à l’article 11;
b)
l’établissement et le fonctionnement de la SPAE aux fins de la gestion et du maintien de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense conformément à l’article 13, paragraphe 1, point g).
5. Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés ont recours, pour leurs achats, à la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense établie, gérée et maintenue par une SPAE, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-38