Art. 34
Programmes de travail
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 34
Programmes de travail
1. L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre au moyen de programmes de travail comme indiqué à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail peuvent être pluriannuels, s’il y a lieu. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
3. Les programmes de travail indiquent notamment:
a)
le montant global de la contribution de l’Union à chaque type d’action visé à l’article 27, paragraphe 1, et une description détaillée de chaque type d’action;
b)
en ce qui concerne les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), la taille financière minimale des actions;
c)
en ce qui concerne les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point b), le nombre maximal d’entités juridiques faisant partie du consortium, qui ne dépasse pas quinze entités juridiques;
d)
la procédure d’évaluation et de sélection des propositions, y compris, le cas échéant, une description des étapes intermédiaires, conçues de manière à marquer des progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants associés à décaisser, ainsi que les modalités relatives à la vérification des étapes intermédiaires, au respect des conditions et à l’obtention de résultats;
e)
le montant global de la contribution de l’Union à la passation conjointe de marché avec le soutien de la Commission comme indiqué à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29 et à l’article 30; et
f)
les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement du financement.
4. Lorsqu’elle adopte des programmes de travail, la Commission tient compte du besoin de cohérence avec d’autres programmes et instruments pertinents de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-34