Art. 12

Contrôles douaniers

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 12 Contrôles douaniers 1.   Le présent article est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union régissant l’exportation de produits, notamment des articles 46, 47 et 267 du règlement (UE) no 952/2013. 2.   Les autorités douanières s’appuient sur la licence obligatoire de l’Union et sur toute modification apportée à celle-ci pour identifier les produits qui pourraient tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11 du présent règlement. À cette fin, la Commission introduit les informations en matière de risque concernant chaque licence obligatoire de l’Union et toute modification apportée à celle-ci dans le système électronique de gestion des risques en matière douanière de l’Union visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les autorités douanières prennent en considération ces informations en matière de risque lorsqu’elles effectuent des contrôles sur les produits placés sous le régime douanier de l’«exportation» conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013. 3.   Lorsque les autorités douanières identifient un produit qui pourrait tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11, elles suspendent son exportation. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension à la Commission et lui fournissent toutes les informations utiles pour lui permettre de déterminer si le produit a été fabriqué ou commercialisé au titre d’une licence obligatoire de l’Union. La Commission informe le titulaire de droits et, le cas échéant, le titulaire de la licence. La Commission peut consulter le titulaire de droits afin d’évaluer si le produit est couvert par une licence obligatoire de l’Union. 4.   Lorsque l’exportation d’un produit a été suspendue conformément au paragraphe 3, ce produit bénéficie de la mainlevée pour l’exportation à condition que toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou le droit national concernant cette exportation aient été respectées et que l’une des conditions suivantes soit remplie: a) la Commission n’a pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension dans les dix jours ouvrables à compter de la notification de celle-ci; b) la Commission a informé les autorités douanières que le produit n’est pas fabriqué ou commercialisé au titre d’une licence obligatoire de l’Union. 5.   Lorsque la Commission conclut que l’exportation d’un produit fabriqué ou commercialisé au titre d’une licence obligatoire de l’Union ne respecte pas l’interdiction prévue à l’article 11, les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée de ce produit pour l’exportation. La Commission informe les autorités douanières et le titulaire de droits concerné de ce non-respect. 6.   Lorsque la mainlevée d’un produit pour l’exportation n’a pas été autorisée, la Commission peut, le cas échéant compte tenu du mode de crise ou d’urgence qui a été déclaré, obliger l’exportateur, par l’intermédiaire des autorités douanières, à prendre des mesures spécifiques à ses propres frais, y compris à fournir le produit aux États membres désignés, si nécessaire, après l’avoir rendu conforme au droit de l’Union. Dans tous les autres cas, il peut être disposé du produit concerné conformément au droit national, dans le respect du droit de l’Union. En pareils cas, les articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent en conséquence.
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