Art. 14

Réexamen et retrait de la licence obligatoire de l’Union

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 14 Réexamen et retrait de la licence obligatoire de l’Union 1.   La Commission réexamine la licence obligatoire de l’Union sur demande motivée du titulaire de droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, et elle modifie, lorsque cela est nécessaire, le contenu de la licence tel que visé à l’article 8 par voie d’acte d’exécution. Sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Commission prévue à l’article 8, points a) et b), d’identifier les droits de propriété intellectuelle et les titulaires de droits avant d’octroyer la licence obligatoire de l’Union, la Commission modifie la licence obligatoire de l’Union, lorsque cela est nécessaire, afin de mettre à jour la liste des droits de propriété intellectuelle et des titulaires de droits couverts par la licence obligatoire de l’Union. Cette modification a, le cas échéant, un effet rétroactif. 2.   Lorsque la Commission envisage de mettre à jour la liste des droits et des titulaires de droits couverts par la licence obligatoire de l’Union, elle en informe les titulaires de droits concernés et les invite à présenter des observations sur la possibilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à un accord volontaire d’octroi de licences avec le titulaire de la licence, ainsi que des observations sur le montant de la rémunération adéquate. 3.   La Commission retire une licence obligatoire de l’Union par voie d’acte d’exécution lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d’exister et qu’il est peu probable qu’elles se reproduisent. La Commission peut retirer une licence obligatoire de l’Union par voie d’acte d’exécution lorsque le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement. 4.   Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est retirée conformément au paragraphe 3 du présent article ou lorsqu’elle expire conformément à l’article 5, paragraphe 1, point g), la Commission adresse une notification à ce sujet au titulaire de droits et au titulaire de la licence. Le cas échéant, une notification préalable est fournie pour permettre l’achèvement en bon ordre, par le titulaire de la licence, des activités liées aux produits nécessaires en cas de crise couverts par la licence obligatoire de l’Union. 5.   Lorsque la Commission envisage de modifier ou de retirer une licence obligatoire de l’Union, elle consulte l’organe consultatif compétent. 6.   Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est retirée conformément au paragraphe 3 du présent article ou lorsqu’elle expire conformément à l’article 5, paragraphe 1, point g), la Commission peut exiger que le titulaire de la licence, dans un délai raisonnable, fasse le nécessaire pour que tous produits nécessaires en cas de crise qu’il a en sa possession, sous sa garde, en son pouvoir ou sous son contrôle soient réorientés ou qu’il en soit disposé autrement, à ses frais et de la manière déterminée par la Commission en concertation avec le titulaire de droits et le titulaire de la licence. 7.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à l’impact de la crise ou de la situation d’urgence, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 23, paragraphe 3. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, la Commission veille à ce que les informations confidentielles soient protégées et tient dûment compte des droits et intérêts du titulaire de droits et du titulaire de la licence.
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