Art. 16
Astreintes
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 16
Astreintes
1. La Commission peut, au moyen d’une décision, infliger au titulaire de la licence une astreinte pour chaque jour ouvrable, calculée à compter de la date fixée dans ladite décision, pour le contraindre à mettre fin au non-respect des obligations qui lui incombent prévues à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11.
2. L’astreinte infligée conformément au paragraphe 1 ne dépasse pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé par le titulaire de la licence au cours de l’exercice précédent. Lorsque le titulaire de la licence est une PME, l’astreinte ne dépasse pas 0,5 % de son chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent.
3. L’article 15, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.
4. Lorsque le titulaire de la licence a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2645:oj#art-16