Art. 18
Prescription en matière d’exécution des amendes et des astreintes
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 18
Prescription en matière d’exécution des amendes et des astreintes
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 15 ou 16 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution du paiement des amendes et des astreintes est interrompu:
a)
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une modification de ce montant;
b)
par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant à obtenir l’exécution du paiement de l’amende ou de l’astreinte.
Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.
4. Le délai de prescription en matière d’exécution du paiement des amendes et des astreintes est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour ou d’une décision d’une juridiction nationale.
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