Art. 19
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier dans le cadre de la procédure d’imposition d’amendes ou d’astreintes
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 19
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier dans le cadre de la procédure d’imposition d’amendes ou d’astreintes
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 15 ou 16, la Commission donne au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu en ce qui concerne l’infraction présumée.
2. Le titulaire de la licence peut présenter des observations au sujet de l’infraction présumée dans un délai raisonnable fixé par la Commission. Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la notification de l’invitation à présenter des observations.
3. La Commission ne fonde la décision qu’elle adopte en application de l’article 15 ou 16 que sur des arguments au sujet desquels les parties concernées ont eu la possibilité de faire valoir des observations.
4. Les droits de la défense des parties sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve des intérêts légitimes du titulaire de droits ou du titulaire de la licence ou de toute autre personne concernée à ce que leurs informations sensibles sur le plan commercial et leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation négociée en cas de désaccord entre les parties.
Le droit d’accès au dossier de la Commission visé au premier alinéa ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités.
Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
5. Si la Commission l’estime nécessaire, elle peut également entendre des personnes physiques ou morales autres que le titulaire de la licence. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.
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