Art. 17
Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 17
Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes
1. Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 15 et 16 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, en cas d’infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou d’une autorité compétente d’un État membre visant à ce que l’infraction fasse l’objet d’une enquête ou de poursuites.
Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu en vertu du paragraphe 4.
4. Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»).
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