Art. 15
Amendes
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 15
Amendes
1. La Commission peut, au moyen d’une décision, infliger des amendes lorsque le titulaire de la licence, délibérément ou par négligence, ne respecte pas les obligations qui lui incombent prévues à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11.
2. L’amende infligée conformément au paragraphe 1 ne dépasse pas 300 000 EUR. Lorsque le titulaire de la licence est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) telles que celles-ci sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (22), l’amende ne dépasse pas 50 000 EUR.
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité, la durée et toute répétition de l’infraction, ainsi que tout autre facteur aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce, telles que les mesures prises pour atténuer le préjudice, et les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de l’infraction.
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