Art. 9

Rémunération

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 9 Rémunération 1.   Le titulaire de la licence verse une rémunération adéquate au titulaire de droits. La Commission détermine le montant de cette rémunération et le délai dans lequel celle-ci doit être versée. 2.   Lorsqu’elle détermine le montant de la rémunération adéquate, la Commission tient compte de la valeur économique des activités pertinentes autorisées au titre de la licence obligatoire de l’Union, ainsi que des circonstances propres à chaque cas, telles que toute aide publique reçue pour développer l’invention protégée. La Commission tient également compte de l’avis de l’organe consultatif compétent et de toute observation reçue au titre de l’article 7, paragraphe 6, point c). 3.   Si une demande de brevet publiée pour laquelle une licence obligatoire de l’Union a été octroyée n’aboutit pas à la délivrance d’un brevet, le titulaire de droits rembourse au titulaire de la licence la rémunération versée au titre du présent article. Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis aux demandes de modèles d’utilité publiées.
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